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Le tribunal des animaux


Procès d'une truie à Lavergny

Plus de 24 000 animaux ont été autorisés à prendre l’avion en cabine avec leurs maîtres grâce à des prescriptions médicales l’an dernier aux Etats-Unis. Un record. Hôtesses et stewards voient défiler, outre les chiens guides, des cochons de réconfort, des dindes chargées de porter assistance, des boucs ou des singes anti-stress. Autant d’animaux traités (presque) à l’égal de l’homme. Cette égalité était déjà de mise au Moyen-âge, mais dans un tout autre registre : devant les tribunaux, les bêtes avaient les mêmes droits que les humains, comme le rappelle Michael Grayshott dans cet article traduit par Books en juin 2014. Porcs homicides, brebis séductrices et insectes dévastateurs devaient répondre de leurs actes comme n’importe quel criminel, assistés de leurs avocats.

 

Corps crucifiés, brûlés, bouillis : les murs, vitraux et chapelles des églises et des cathédrales offrent au regard toutes sortes de morts sordides. Autrefois, l’église de la Sainte-Trinité, à Falaise, en Normandie, possédait une pièce unique : sur son mur occidental, une fresque de la fin du XIVe siècle représentait la pendaison d’une truie. Cette dernière ne mourait pas en martyre, mais en meurtrière. Selon les comptes rendus de l’époque, elle avait défiguré et grièvement blessé au bras un enfant des environs, qui en était mort. Arrêtée, la bête fut traînée devant le tribunal local. Après avoir écouté attentivement le récit des faits, la cour rendit sa sentence : la truie était condamnée à être « frappée et mutilée à la tête ainsi qu’aux membres antérieurs » avant d’être menée à la potence. D’après les témoignages, l’événement attira un large public. Plus de cinq cents personnes se rassemblèrent pour voir l’animal trotter jusqu’à l’échafaud qu’on avait érigé sur la place principale. On raconte même qu’un troupeau de ses congénères fut contraint d’assister au châtiment, dans un but de dissuasion, mais ce détail est aujourd’hui jugé apocryphe. Le spectacle attira même l’attention du vicomte de Falaise, ému par l’affaire au point de commander une fresque la commémorant. Peut-être par respect pour ce visiteur illustre, la truie fut habillée d’une veste, de hauts-de-chausses et de « gants blancs » avant que le « maître des hautes œuvres » ne lui mette la corde au cou.

L’église de Falaise (et, avec elle, sa fresque) fut rasée en 1820, mais la fable de la truie malchanceuse nous a été transmise grâce à l’essai d’Edward Payson Evans sur l’histoire des procès et exécutions d’animaux, initialement paru en 1906 et aujourd’hui réédité (1). Evans explique que de tels procès étaient chose courante dans l’Europe médiévale et faisaient partie intégrante des pratiques judiciaires du temps. Plus de la moitié des exécutions recensées concernent des cochons : un grand nombre de ces bêtes étaient laissées à elles-mêmes et vagabondaient dans les villes du Moyen Âge. Le crime qui leur était le plus souvent reproché était l’infanticide. En juin de l’année 1494, un porcelet fut arrêté à Clermont pour avoir « étranglé et défiguré un jeune enfant au berceau ». Il semble que le suspect partagea sa cellule avec un humain et fut traité avec les mêmes égards, avant d’être jugé par un tribunal « comme la justice et la raison le réclament et l’exigent ». On convoqua des témoins pour les soumettre à un interrogatoire croisé et, une fois convaincue de la culpabilité du cochon, la cour le condamna à être « étranglé sur une fourche de bois » afin de « conserver une justice exemplaire ».

Vice de procédure

Les porcs n’étaient pas les seuls coupables, tant s’en faut. Les tribunaux médiévaux d’Europe, en particulier ceux de France, furent apparemment confrontés à une « foule bigarrée » de créatures, où se mêlaient « chenilles, mouches, vaches, coqs, chiens, ânes, mules, juments et chèvres ». En 1610, une meute de chiens fous « mit en pièces un novice franciscain » ; on les condamna à mort. Evans note avec regret qu’« on ne tint aucun compte du fait qu’ils avaient la rage, circonstance atténuante qui aurait pu justifier leur acquittement ». Et, de fait, la défense s’appuyait souvent sur de semblables arguments techniques. En 1314, les officiers du comte de Valois appréhendèrent un taureau en vadrouille sur la grand-route, qui avait mortellement blessé un passant. On prononça la peine de mort, qui fut dûment exécutée, mais une cour d’appel jugea par la suite que l’animal avait été arrêté illégalement, et le verdict fut invalidé pour vice de procédure. Parfois, comme dans le cas d’un âne français condamné à la corde, un appel suivi d’un nouveau procès permit de commuer la peine en un « simple coup sur la tête ». Il arrivait parfois que l’accusé soit acquitté. Les autorités semblent s’être donné beaucoup de mal pour que les procès respectent la procédure normale. On voyait en particulier d’un très mauvais œil l’exécution extrajudiciaire d’animaux. En 1576, un bourreau de Franconie du nom de Jack Ketch décida de rendre la justice lui-même et pendit en place publique une truie qu’on accusait d’avoir attaqué l’enfant d’un charpentier, et qui attendait son procès. Les autorités dénoncèrent cet acte, et Ketch, disgracié, dut quitter la région. Les autorités avaient sans doute été davantage offensées par l’usurpation du pouvoir judiciaire que par la cruauté du traitement infligé à la bête.

Certains animaux étaient punis pour des péchés commis par leur propriétaire, péchés charnels le plus souvent. Quand un cas de zoophilie était constaté, les deux protagonistes étaient brûlés sur le bûcher. Les archives nous épargnent les détails les plus salaces, et les comptes rendus laconiques racontent chacun une triste histoire : « Un homme et une vache […] pendus puis brûlés par ordre du parlement de Paris » ; « Un homme et une jument […] exécutés et leurs corps brûlés dans le même charnier » ; un homme, « scélérat sans équivalent », est exécuté en compagnie d’« une vache, deux génisses, trois brebis et deux truies ». À une époque plus éclairée, on commença de traiter en victimes les partenaires non consentants. À Vanves, en 1750, toute la commune vint témoigner de la moralité d’une ânesse soupçonnée de s’être prêtée à de tels actes. La bête, affirmait leur déclaration, « s’était toujours montrée vertueuse et aimable, en public comme en privé, et n’avait jamais causé de scandale à personne ».

À quoi rimait donc tout cela ? Evans ne parvient pas à apporter une réponse entièrement satisfaisante. On voit mal, d’ailleurs, comment elle pourrait surgir du bric-à-brac d’exemples qui forme la trame de son livre. Les théories modernes en matière de châtiment, fondées dans une large mesure sur les principes de réinsertion, de dissuasion et de sanction proportionnée, ne nous sont ici d’aucune utilité. Les défenseurs de la peine de mort eux-mêmes reconnaîtraient que la réinsertion, dans cette vie au moins, n’est pas l’une de ses vertus. On peut également se demander si exécuter un troupeau peut avoir le moindre effet dissuasif. Evans raconte toutefois une histoire, rapportée avec enthousiasme par un nonce apostolique à la cour de Hongrie, selon laquelle « les Africains placent des lions crucifiés aux abords des villages, de sorte que leurs congénères, même affamés, n’en approchent pas de peur de subir le même sort ». On peut supposer que ces procès ont eu pour fonction de détourner les agriculteurs de certaines pratiques déviantes ; en France comme ailleurs, ils annonçaient un glissement de la responsabilité criminelle de la bête elle-même vers ses gardiens humains, coupables d’avoir laissé « leurs animaux sans surveillance adéquate » (un embryon de la future notion de non-assistance). Mais Evans se donne beaucoup de mal pour montrer que les procès d’animaux n’étaient pas un exercice de justice préventive. On ne tenait généralement pas les propriétaires pour responsables, et on les indemnisait même parfois pour la perte encourue à cause de l’exécution de leur bête. Les factures des bourreaux, charpentiers et autres travailleurs qui tiraient profit des exécutions illustrent bien les dépenses considérables engendrées par cette pratique.

La mise en accusation, largement symbolique, d’êtres privés de raison s’inscrit dans une tradition remontant à une époque plus lointaine encore que le Moyen Âge. À Athènes, les lois de Dracon et d’Érechthée exigeaient que l’on condamne publiquement et jette hors de la cité les armes, ou tout autre objet inanimé, ayant causé la mort d’une personne. Ainsi, la statue de l’athlète Nikon qui, en tombant de son socle, avait tué en l’écrasant un de ceux qui la poussaient dut comparaître devant un tribunal qui ordonna qu’elle soit jetée dans la mer. Un sort similaire échut bien plus tard, en Russie, à une cloche. Celle-ci avait sonné, en 1591, pour appeler à l’insurrection peu après l’assassinat d’un prince. « Pour ce crime politique sérieux, écrit Evans, la cloche fut condamnée à un bannissement définitif en Sibérie, et envoyée à Tobolsk en compagnie d’autres exilés. » La cloche ne fut graciée qu’en 1892. Les sanctions infligées à ces objets inanimés, comme le « traitement chanvré » (la pendaison) administré à tant d’animaux errants, ne voulaient évidemment pas dire que les bêtes en question aient eu une intention maligne. Il s’agissait au contraire, soutient Evans, d’un « acte d’expiation solennelle », au moyen duquel la communauté entendait se purifier d’agissements ayant porté atteinte à l’ordre naturel. Les peines imposées par les lois médiévales n’étaient pas déterminées en fonction de la psychologie du criminel, mais de l’ampleur du crime. Cette norme perdura longtemps, jusqu’à ce que la présence de la mens rea [intention criminelle] devienne une condition nécessaire pour l’établissement de la culpabilité.

Procès de vermines

Si les cours séculières étaient souvent appelées à juger les actes d’animaux domestiques, les tribunaux ecclésiastiques jouaient aussi leur rôle en punissant les êtres nuisibles qui ne pouvaient faire l’objet de condamnations individuelles. Aux yeux des modernes, les « procès de vermines » des XVe et XVIe siècles ressemblent fort à des épisodes d’hallucination collective. Des actions en justice furent intentées contre toutes sortes de fléaux agricoles, souvent par des paysans à court de solutions pour débarrasser leurs champs des bestioles qui les infestaient. Les insectes bénéficiaient quant à eux des services d’un avocat. Les cours ecclésiastiques disposaient d’un éventail limité de sanctions : la peine capitale était, à l’évidence, difficile à administrer (c’était bien le problème). L’Église pouvait en revanche invoquer un arsenal impressionnant de sentences métaphysiques, les plus sérieuses étant l’anathème et l’excommunication.

Les parties adverses tentaient à l’occasion de conclure une transaction à l’amiable. Dans une affaire d’invasion de termites dans un monastère franciscain, l’avocat de la défense avança que les moines avaient pris possession des lieux après les insectes, et donc qu’ils empiétaient sur leur territoire. Vaincu par la force de cet argument, le tribunal sanctionna un compromis aux termes duquel les plaignants devaient fournir aux accusés un lieu de résidence approprié sur les terres dépendant du monastère. Les minutes du procès affirment qu’en entendant la proclamation du verdict, les termites « sortirent tous ensemble et marchèrent en colonnes jusqu’à la zone qu’on leur avait assignée », chose qui, notait le chroniqueur, « prouvait de manière définitive que le Tout-Puissant entérinait le jugement rendu par la cour ». Dans une autre affaire, une réunion publique fut organisée dans la commune de Saint-Julien (Médoc) pour examiner l’opportunité de fournir un nouveau lieu de résidence à une espèce de charançon appelée curculio, qui avait dévasté les vignes. On s’accorda à réserver une parcelle aux insectes, à condition que les habitants de Saint-Julien conservent certains droits. L’avocat des insectes rejeta le compromis, déclarant qu’il « ne pouvait accepter pour ses clients l’offre des plaignants, car la parcelle en question était stérile et n’était ni assez grande ni pourvue des aliments nécessaires à leur survie ». L’issue de la dispute ne nous est pas connue : en effet, « la dernière page du procès-verbal a été dévorée par des rats ou quelque espèce d’insecte  ».

La procédure pouvait être une affaire de longue haleine, les procureurs asseyant leur réquisitoire sur des fondations théologiques et métaphysiques sophistiquées. Ils commençaient par formuler la cause de la plainte, souvent dans les termes les plus imagés et outrés. Lors d’une action visant un essaim de criquets, le discours inaugural décrivit « les ravages causés par ces petites bêtes, qui n’épargnent ni le maïs, ni les vignes, ravages comparables à ceux causés par les sangliers qui, comme relaté par Homère au premier chant de L’Iliade, dévastaient les environs de Calydon ; comparables aussi aux dégâts que faisaient les renards lancés contre Thèbes par Thémis, et qui détruisaient les fruits de la terre et les troupeaux ». L’avocat, rarement en mesure de plaider l’alibi ou l’erreur sur la personne, avait invariablement recours à d’habiles arguments casuistiques pour gagner par KO technique. Un avocat français, Bartholomé Chassené, tenta de défendre ses clients (des rats), qui n’avaient pu se présenter devant le tribunal, en alléguant « la longueur et les difficultés du voyage, rendu particulièrement périlleux par la vigilance infatigable des chats, leurs ennemis mortels ». Autre stratégie, plus courante : prétendre que les citations à comparaître transmises aux animaux n’étaient pas valides, « car une telle procédure impliquait que les parties citées étaient douées de raison et de volition, et donc capables de commettre un crime ». Le procureur disposait ici d’une parade, et pouvait rétorquer que l’« irrationalité » d’un objet n’empêchait en aucune façon de le punir. Jésus en personne l’avait établi, en ordonnant qu’on « coupe et jette au feu tout arbre qui ne donne pas de bon fruit » (2). S’il était licite de condamner de telles choses à la destruction, alors une chenille frappée d’excommunication s’en tirait vraiment à bon compte. On soutenait parfois que les insectes ne faisaient qu’agir selon la volonté de Dieu, « exerçant un droit inné qui leur avait été conféré lors de la création […] un droit qui ne peut être diminué ni abrogé au seul motif qu’il peut constituer une gêne pour l’homme… ». Le Tout-Puissant les avait peut-être envoyés pour châtier les péchés de la communauté. « Lancer contre eux l’anathème reviendrait à s’opposer à Dieu, qui avait déclaré : “Je lâcherai contre vous des bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, anéantiront votre bétail et vous décimeront au point que vos chemins deviendront déserts (3).” » Des arguments bien rodés étaient échangés durant plusieurs jours, semaines et souvent plusieurs mois. Chose étrange, il semble que les évêques qui présidaient aux débats toléraient, voire encourageaient ces manœuvres dilatoires. Le tribunal invitait généralement les avocats à exposer les unes après les autres des thèses tirées de divers traités théologiques, sans se soucier beaucoup de la crise agricole qui s’aggravait à l’arrière-plan. Comme les parasites finissaient par s’en aller d’eux-mêmes après avoir fini de dévaster les champs, il n’est peut-être pas si surprenant que le clergé ait vu avec satisfaction les débats tirer en longueur : pour obtenir le résultat souhaité, il suffisait d’attendre. Aux yeux de l’Église, le bannissement réussi d’insectes destructeurs symbolisait avec force son autorité spirituelle, bannissement officiellement obtenu grâce à de fréquentes prières et – plus important pour son pouvoir temporel – par le paiement rapide et scrupuleux de la dîme. À propos d’un essaim d’insectes qui s’était attardé après avoir été frappé d’excommunication, un récit de l’époque explique qu’il était resté « à titre de plaie et de châtiment jusqu’à ce que les gens se repentent de leur méchanceté et apportent la preuve de leur amour et de leur gratitude envers le Seigneur, en particulier en faisant don à l’Église de la dixième partie de ce qui avait échappé aux insectes ». À ce jeu-là, le clergé gagnait à tous les coups.

Responsabilité diminuée

Evans utilise ces exemples de procès d’animaux au Moyen Âge comme un tremplin pas très sûr pour critiquer les théories criminologiques en vogue à son époque, des thèses de Lombroso (4) sur les attributs physiques du criminel aux travaux des « psychopathologistes » qui voyaient dans le crime un simple cas d’aberration mentale. Si Evans rejetait l’une et l’autre école, il estimait toutefois que les progrès à venir dans l’étude de l’esprit humain permettraient de comprendre les malfaiteurs, voire de les exonérer de leur responsabilité. « Nous nous moquons des cours de justice antiques et médiévales parce qu’elles jugeaient des insectes et des animaux, écrit-il, mais les générations futures condamneront comme tout aussi absurde et choquant le traitement judiciaire que nous infligeons aux êtres humains, qui, dans certaines conditions, ne peuvent pas davantage s’empêcher de commettre des actes de violence que les criquets ou les chenilles ne peuvent s’interdire de dévorer des récoltes. » Sur ce point, le verdict n’a pas encore été rendu. Mais il est vrai que la justice continue de se heurter à l’« élément mental » du crime. La défense des accusés atteints de folie n’a pas fondamentalement changé depuis l’affaire M’Naghten de 1843, et ses règles sont toujours enrobées dans un sabir victorien sur le « défaut de raison » ou les « maux de l’esprit » (5). De même, le débat juridique permanent sur les limites de la « responsabilité diminuée » (une défense partielle des meurtriers mobilisant le concept médical, difficile à définir, de « fonctionnement mental anormal ») témoigne du fossé culturel persistant, et peut-être impossible à combler, qui sépare le droit et la science. Dans le même temps, à l’heure où des chercheurs et des écologistes envisagent sérieusement la possibilité de conférer aux bêtes le statut d’authentiques justiciables (ce qui permettrait, conformément à une déclaration des droits des animaux, de représenter devant les tribunaux les baleines, lions de mer et autres espèces menacées), il se peut que le droit embrasse un jour d’un même regard l’homme et le cochon, et se trouve incapable de les distinguer (6).

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Cet article est paru dans la London Review of Books, le 5 décembre 2013. Il a été traduit par Arnaud Gancel.

Notes

1| Dans un courrier à la London Review of Books, l’historien américain David Bell explique que la seule source dont nous disposions sur cet épisode est un livre du milieu du XVIIIe siècle, où se trouve reproduit un récit daté de la fin du XIVe mentionnant simplement la condamnation à mort par pendaison d’une truie accusée d’avoir tué un enfant de 3 mois. Tous les autres détails sont vraisemblablement apocryphes, et sont venus se greffer sur l’histoire à l’époque romantique.

2| Matthieu, 7, 19.

3| Lévitique, 26, 22.

4| Cesare Lombroso est un criminologue italien du XIXe siècle. Selon lui, les comportements criminels résultaient de traits psychologiques héréditaires et repérables grâce à certains traits physiques.

5| En 1843, le Britannique Daniel M’Naghten fut acquitté du meurtre d’Edward Drummond, qu’il avait abattu d’un coup de revolver en pensant à tort qu’il s’agissait de Robert Peel, alors Premier ministre. En réaction à cette affaire, l’Angleterre se dota de règles pour statuer sur les cas de criminels ayant agi dans un état mental altéré.

6| Lire à ce sujet notre entretien avec Adela Cortina, Books, mai 2011, « Les animaux ont une valeur morale, mais pas de droits« .

LE LIVRE
LE LIVRE

Les procès d’animaux de Edward Payson Evans, Hesperus Press Ltd, 2013

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