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« L’apparence du mariage et les droits qu’elle confère »


Il y a vingt ans, le 13 octobre 1999, l’Assemblée nationale adoptait au terme de vifs débats la loi instituant le Pacte civil de solidarité. Cette union civile est venue combler un vide juridique pour les couples qui ne désiraient pas ou ne pouvaient pas se marier.

Un vide que déplorait déjà un certain Gille Gillot dans l’édition du 31 août 1923 du Petit Parisien, montrant que la Première guerre mondiale avait de toute façon contraint le législateur à conférer quelques droits aux concubins et à leurs « mariages apparents ».

Il existe en droit une théorie, dite de l’apparence, d’après laquelle l’« apparence raisonnable du droit doit, dans les rapports avec les tiers, produire les mêmes effets que le droit lui-même ».

Voici, par exemple, un homme et une femme qui, sans être mariés, c’est-à-dire sans que leur mariage ait été célébré par l’officier de l’état civil, vivent ensemble, font ménage commun, portent même le nom de l’homme. Ils ont, pour le public, pour les tiers, comme l’on dit, la possession d’état de gens mariés leur situation est celle (d’un mot auquel s’attache un sens malveillant) du concubinage. C’est un mariage apparent.

Que la femme fasse des dettes, notamment que, pour les besoins du ménage, elle commande et reçoive des fournitures, il n’est pas douteux que l’homme, mari apparent, sera tenu pour responsable des engagements pris par la femme, considérée, au même titre que l’épouse, comme mandataire expresse ou tacite du faux mari. Et les tribunaux, quel que soit le texte juridique sur lequel ils fondent leurs décisions, ne manquent jamais de rendre le mari apparent responsable. La sécurité des relations sociales exige que les intérêts des tiers, trompés par l’apparence, ne soient pas sacrifiés. Sinon, sous le couvert de l’union libre, toutes les escroqueries seraient permises.

Les décisions des tribunaux, statuant, il le faut bien, sur des questions de fait qui mettent des intérêts en conflit, n’ont pas pour effet de donner à l’union libre, au concubinage, une existence légale. Et le « mariage apparent » entre les deux parties, homme et femme, ne produit évidemment aucune conséquence au point de vue matrimonial et du régime matrimonial. Tout au plus, suivant les circonstances, l’état de fait peut constituer, entre concubins, une société de fait. Si les deux concubins exercent, par exemple, une profession en commun, la femme peut revendiquer les droits d’une véritable associée, en ce qui concerne les bénéfices. Les enfants, s’il en naît, ne sont pas légitimes. Ils gardent, même reconnus, la qualité d’enfants naturels.

En définitive, la théorie de l’apparence, bien que s’étant infiltrée, en droit, du domaine des biens dans celui des contrats (des jugements ont fait produire des effets à des cas comme ceux du propriétaire apparent, du domicile apparent, du mandataire apparent, du mari apparent…) ne s’était pas traduite, pendant longtemps, par des textes législatifs précis, donnant à des « possessions d’état » apparentes une existence légale.

Or, la loi du 9 mars 1918, article 20, sur les baux à loyer, vise expressément le mariage apparent, le concubinage, sous la circonlocution qu’elle emploie, et lui fait produire des effets légaux. Cette loi interdit d’expulser, en effet, « les personnes, parentes ou non, qui, antérieurement au 1er août 1914, vivaient habituellement avec le locataire mobilisé, et étaient à sa charge ». Déjà, la « compagne » du mobilisé avait, antérieurement, été admise au bénéfice des allocations.

En plus de ces avantages d’exception, justifiés par l’état de guerre et conférés aux ménages irréguliers, qui se trouvent ainsi, au nom de la loi, assimilés aux ménages réguliers, voici maintenant qu’une proposition de loi assimile, plus généralement, au point de vue de la législation sur les accidents du travail, « l’épouse de fait, c’est-à-dire la compagne vivant maritalement avec le décédé », l’assimile, disons-nous, au conjoint légal, si elle a vécu avec le défunt depuis trois ans au moins, ou si elle est mère de famille.

Depuis une quarantaine d’années, le législateur a, peu à peu, relevé la situation de l’enfant naturel, innocent de ce fait, au niveau, suivant certaines distinctions, de l’enfant légitime. La vraie justice, compte tenu de l’intérêt des familles, ne peut faire supporter à des enfants innocents la tare d’une naissance illégitime.

Par quelle considération justifiera-t-on la tendance de la législation à mettre maintenant au même plan le mariage légitime et l’union libre ou concubinage, au point de vue de leurs effets légaux ? L’institution du mariage ne risque-t-elle pas d’en être ébranlée ? Ou bien, l’union libre se propageant et entrant dans les mœurs, ne vaut-il pas mieux lui donner un statut légal, à côté de la législation sur le mariage ? Et cela, non point hypocritement, par à-coups, au moyen de lois incohérentes et occasionnelles. Les Romains, en dehors des jusiae nuptix, ou mariage, admettraient d’autres unions parfaitement légales et régulières, notamment le concubinat, le mariage du droit des gens.

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La question est posée. Elle est posée devant le législateur elle est même posée par lui. Elle n’est pas posée, certes, dans le but de ruiner l’institution du mariage, qui reste la colonne de l’état social. Malheureusement, les faits par eux-mêmes prouvent assez qu’il se forme des unions libres, des mariages apparents, qui ne sont une cause de désordres, parfois tragiques, que parce que cet état ne donne aucune garantie légale à la femme.

On peut protester contre l’union libre, déplorer que le législateur l’ait déjà, occasionnellement, sanctionnée. Mais, puisque le fait est patent, marquant une évolution sur laquelle doivent se porter l’attention et la méditation de tous ceux que l’état social ne laisse pas indifférents, il devait être relevé et signalé, ne serait-ce que comme un signe des temps. À chacun de philosopher à ce sujet et à son aise.

Gille Gillot.

LE LIVRE
LE LIVRE

Le Petit Parisien de Louis Andrieux, 1876-1944

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